Articles Comments

Alfred Vierling » en français, ritueel slachten » Faux débat sur l’Abatttage rituel en Occident + video du carnage

Faux débat sur l’Abatttage rituel en Occident + video du carnage

Faux débat sur l’abattage rituel en Occident
Ignorance des normes juives et musulmanes: le cas de la Suisse
par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, docteur en droit (1),
Responsable du droit arabe et musulman Institut suisse de droit comparé Dorigny, 1015 Lausanne
www.sami-aldeeb.com
(1) Chrétien arabe d’origine palestinienne et de nationalité suisse. Docteur en droit. Responsable du droit arabe et musulman à l’Institut suisse de droit comparé, Lausanne. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur le droit arabe et musulman et le Proche-Orient. Il remercie celles et ceux qui ont corrigé ce texte et lui ont fait part de leurs observations.
I. Remarques générales
II. Remise en question de l’interdiction 22
III. Règles contraignantes inexistantes
IV. Interdiction de consommer du sang
V. Interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré
VI. Respect de l’animal
VII. Respect des convictions des juifs, des musulmans et … des autres
VIII. Considérations économiques
IX. Conclusions
*

I. Remarques générales
1)
Pour que la viande soit considérée comme casher (litt. pure) par les juifs, ou halal (litt. licite) par les musulmans, elle doit remplir certaines conditions:
A) Elle doit provenir d’un animal déterminé. Ainsi le cochon est interdit dans les deux communautés.
B) L’animal en question doit être saigné, sauf s’il s’agit de poisson.
C) La saignée de l’animal doit s’effectuer selon des règles précises.
D) Seule une partie de l’animal est consommable, le reste étant considéré comme non-casher par les juifs, et non-halal par les musulmans (voir ci-après le paragraphe 7).
E) Celui qui saigne l’animal (l’abatteur) doit appartenir à une religion donnée et être agréé par les autorités religieuses. Ainsi les juifs exigent que l’abatteur soit juif, et les musulmans sunnites exigent qu’il soit musulman ou appartenant aux Gens du Livre (juif ou chrétien), les musulmans chiites exigent eux que l’abatteur soit chiite.
F) Les autorités religieuses surveillent la qualité de la viande et déterminent si elle est propre ou non à la consommation. Elles perçoivent parfois une taxe sur la viande en question, taxe que les mauvaises langues qualifient de racket. Ainsi, environ la moitié des ressources du Consistoire central israélite de France proviendrait de la perception de la taxe d’abattage, ce qui représenterait un montant d’environ 8.- FF par kilo de viande bovine commercialisée.(2)
(2) Décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 juin 2000 dans l’affaire Cha’are Salom ve Tsedek c. France (requête no 27417/95).
2)
Bien que ces conditions soulèvent des problèmes à différents degrés rarement discutés, seul le point C fait actuellement l’objet de débats en Suisse, du fait que depuis 1893 la Constitution, et par la suite la loi, exigent que l’animal de boucherie soit étourdi avant d’être saigné. On parle généralement de l’interdiction de l’abattage rituel, mais en fait l’interdiction ne porte que sur le non-étourdissement alors que l’abattage rituel comporte d’autres aspects qui ne sont ni abordés ni mis en cause par la norme légale. L’article 25bis de l’ancienne Constitution est précis à cet égard: “Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement”. Il convient donc de parler de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable plutôt que de l’interdiction de l’abattage rituel. Cette interdiction est actuellement remise en question.
II. Remise en question de l’interdiction
1)
L’article 25bis de l’ancienne Constitution a été adopté le 20 août 1893 par 191’527 voix contre 127’101. Dix cantons et trois demi-cantons ont voté pour, tandis que neuf cantons et trois demi-cantons ont voté contre (3). Tel qu’il a été rédigé, du moins dans les textes allemand et français, cet article ne s’appliquait pas à la volaille. Et le Tribunal fédéral a statué, le 24 octobre 1907, qu’en tant que disposition d’exception et entrave à la liberté de culte l’interdiction devait être interprétée de façon restrictive, et que l’abattage de la volaille ne tombait pas sous le coup de cette interdiction (4). Par ailleurs, il n’était pas interdit d’importer de l’étranger de la viande abattue rituellement (5).
(3) Arrêté fédéral du 22 décembre 1893, in: Recueil officiel, vol. XIII, 1894, p. 1015-1018.
(4) Arrêt du Tribunal fédéral 33 I 723.
(5)Feuille fédérale 1898 III 165.
L’article 25bis a été remplacé, le 2 décembre 1973, par un nouveau texte qui donne à la Confédération la compétence générale de légiférer sur la protection des animaux. Mais l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable n’a pas été abolie pour autant. Elle a été maintenue, provisoirement, par l’article 12 des dispositions transitoires de la Constitution, qui dit: “Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’application de l’article 25bis, il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s’applique à tout mode d’abattage et à toute espèce de bétail”. Le Message du Conseil fédéral de 1972 relatif à la modification de l’article 25bis explique les divergences apparues lors des débats concernant l’abattage sans étourdissement préalable:
Les organisations protectrices des animaux et, avec elles, de larges milieux de la population exigent l’interdiction de saigner les animaux de toutes espèces sans qu’ils aient été préalablement étourdis. On veut ainsi épargner aux animaux, dont l’abattage est nécessaire à l’alimentation de la population, des souffrances pour le moins inutiles. En revanche, les prescriptions de la religion juive (d’ailleurs aussi celles de la religion islamique) interdisent d’étourdir les animaux avant la saignée, qui s’opère par incision des parties molles du cou de l’animal (égorgement). Dans les milieux qui s’occupent de la protection des animaux, cette manière d’abattre a de tout temps été ressentie comme particulièrement cruelle (6).
(6) Feuille fédérale 1972 II 1479.
Ce message ajoute que les juifs ont toujours considéré l’article 25bis de l’ancienne Constitution comme discriminatoire. “Étant donné que, d’après la loi judaïque, l’égorgement est considéré comme un acte de culte, [les juifs] y voient en outre une violation de la liberté de croyance, d’opinion et de culte garantie par les articles 49 et 50 de la Constitution”. Mais il fut tout de même décidé de ne pas toucher à l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable (7).
(7) Feuille fédérale 1972 II 1480-81.
Le débat sur l’abattage sans étourdissement préalable a surgi lorsqu’il a fallu rédiger la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978. Répondant à l’argument de la liberté religieuse, le Message fédéral de 1977 concernant cette loi précise:
Nous convenons que cette interdiction comporte une certaine restriction à la liberté de croyance, d’opinion et de culte d’une minorité religieuse. Or, tout droit à la liberté est soumis aux limites imposées par la Constitution et la loi et il en va ainsi de la liberté de croyance, d’opinion et de culte […]. Les débats au Parlement et l’issue du vote populaire concernant l’article constitutionnel sur la protection des animaux ne laissent subsister aucun doute quant au fait que les méthodes pour les abattages rituels utilisées jusqu’à présent constituent, pour le moins aux yeux de larges milieux de la population, une atteinte aux principes régissant la protection des animaux. Elles doivent donc être interdites (8).
(8) Feuille fédérale 1977 I 1108-1109.
L’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable fut ainsi maintenue par la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978, exception faite pour la volaille. Elle fut réaffirmée par l’ordonnance du 27 mai 1981, ordonnance modifiée le 14 mai 1997. La Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage de 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1994, n’a pas pu interdire l’abattage sans étourdissement préalable et a laissé à chaque État contractant le droit de déroger à cette interdiction. Le Message fédéral de 1992 concernant cette convention précise qu’elle ne supprime pas l’interdiction d’abattage sans étourdissement préalable prévue par le droit suisse (9).
(9) Feuille fédérale 1992 V 959.
2)
Face à cette position ferme de la part du Conseil fédéral, des juristes suisses ont plaidé pour la levée de cette interdiction. Ainsi le professeur Antoine Favre écrit à propos de l’article 25bis de l’ancienne Constitution:
L’article 25bis de l’ancienne Constitution interdit de saigner les animaux de boucherie (non des volailles!) sans les avoir étourdis préalablement. Cette disposition apporte une restriction à la liberté de culte. Il suffit que l’abattage du bétail ne revête pas le caractère de mauvais traitement envers les animaux (article 264 du Code pénal). L’article 25bis de la Constitution doit être abrogé (10).
(10) Feuille fédérale 1992 V 959.
Commentant l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable, le professeur Fleiner écrit: “Selon les religions judaïque et islamique, lors de l’abattage les animaux ne doivent pas être étourdis avant d’être saignés” (11). Il ajoute:
Le législateur ne peut […] restreindre la liberté de conscience et de croyance en interdisant l’abattage rituel que dans la mesure où l’intérêt public le rend nécessaire et où la proportionnalité est respectée. L’interdiction de l’abattage rituel n’est donc compatible avec la liberté de conscience et de croyance que lorsqu’elle peut se justifier par des motifs de police ou par des motifs de protection des animaux […].
À notre avis, la nécessité d’une restriction absolue du droit fondamental n’existe pas; il n’y a en effet pas de rapport raisonnable entre le but visé (protection raisonnable des animaux!) et le moyen utilisé (interdiction totale de l’abattage rituel). … Pour ces motifs, l’interdiction générale d’abattage rituel devrait à notre avis être remplacée par une réglementation différente, préservant les droits constitutionnels des minorités religieuses juive et musulmane (12).
(11) Favre, Antoine: Droit constitutionnel suisse, Éditions universitaires, Fribourg, 2ème édition, 1970, p. 284.
(12) Fleiner, Thomas: Article 25bis, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Helbing et Liechtenhahn, Bâle, état: 1989, par. 16.
Certains voient dans l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable une manifestation d’antisémitisme. C’est le point de vue du professeur Jean-François Aubert qui écrit: “La révision de 1893 ne fut rien d’autre qu’une petite éruption d’antisémitisme, une imitation de ce qui se proposait alors dans certaines parties de l’Allemagne” (13). Une récente thèse de doctorat en droit présentée à l’Université de Zurich est construite entièrement sur l’hypothèse que cette interdiction est motivée par le racisme du peuple suisse et de sa xénophobie à l’égard des juifs et des musulmans. Son auteur affirme qu'”encore aujourd’hui, les composantes antisémites dominent le mouvement opposé à l’abattage rituel” (14). M. Claude Nordmann, Président de la Communauté israélite du Canton de Fribourg, s’exprime aussi dans ce sens (15). Sans nier l’existence d’un courant antisémite, il nous semble qu’une telle accusation pèche par trop de généralisation. On peut être contre la corrida ou la chasse à la baleine sans être pour autant anti-espagnol ou anti-japonais. Accuser d’antisémitisme les opposants à l’abattage sans étourdissement préalable est une tentative d’intimidation et une manœuvre de diversion (16).
(13) Aubert, Jean-François: Traité de droit constitutionnel suisse, Éditions idées et calendes, Neuchâtel, 1967, vol. 2, par. 2067.
(14) Krauthammer, Pascal: Das Schächtverbot in der Schweiz 1854-2000, Die Schächtfrage zwischen Tierschutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Schulthess, Zurich, 2000, p. 274.
(15) Voir la lettre de lecteur de Claude Nordmann “À propos d’abattage rituel”, in: La Liberté, 24.10.2001, p. 2.
(16) Voir la réponse d’Acusa à la lettre de Claude Nordmann in: http://www.acusa.ch/news-of-the-day/011025.htm
3)
Aujourd’hui, le Conseil fédéral remet en question l’interdiction d’abattre les animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux soumis à la consultation le 21 septembre 2001. L’alinéa 4 de l’article 19 de cet avant-projet stipule:
L’abattage de mammifères sans étourdissement avant la saignée ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et dans des abattoirs autorisés, titulaires de l’autorisation prescrite à l’article 16 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Cet abattage est autorisé pour répondre aux besoins des communautés religieuses dont les règles contraignantes prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée.
Le Rapport explicatif de l’avant-projet précise que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable “est considérée par certains comme une limitation disproportionnée de la liberté de conscience et de croyance garantie à l’article 15 de la Constitution. Le Conseil fédéral partage ce point de vue. Il estime que l’intérêt public consistant à protéger les animaux de boucherie des douleurs et des maux n’est pas suffisant pour maintenir l’interdiction en vigueur en Suisse depuis 1893” (17). Commentant l’article 19 susmentionné, le Conseil fédéral ajoute:
L’article 15 de la Constitution garantit la liberté de conscience et de croyance. Cette liberté peut certes être restreinte par une loi, mais il ne suffit pas d’une base légale pour la restreindre. Il faut encore que la restriction puisse être justifiée par un intérêt public et qu’elle soit proportionnée au but visé (article 36 de la Constitution). La protection des animaux est un intérêt public reconnu par la Constitution qui permettrait de justifier la restriction. Cependant le Conseil fédéral estime que la condition de la proportionnalité n’est pas remplie dans le cas de l’interdiction de l’abattage rituel. L’abattage sans étourdissement est un acte rituel important pour les juifs et les musulmans (18).
Il est prévu de n’autoriser l’abattage rituel que pour répondre aux besoins des communautés religieuses dont les règles religieuses contraignantes prescrivent ce type d’abattage. Il ne pourrait être pratiqué que sur autorisation cantonale et uniquement dans des abattoirs autorisés au sens du droit sur les denrées alimentaires.
L’autorisation des méthodes d’abattage rituel rendrait caduque la dérogation actuelle qui autorise à importer de la viande casher et de la viande halal.
(17) Révision de la loi sur la protection des animaux: rapport explicatif de l’avant-projet, 21.9.2001, p. 7.
(18) Ibid., p. 16-17.
Le document de l’Office vétérinaire fédéral du 20 septembre 2001 intitulé Information de base sur l’abattage rituel va dans le même sens:
En Suisse, la doctrine juridique actuelle plaide pour l’abrogation de l’interdiction (d’abattre l’animal sans l’étourdir), car selon cette doctrine l’interdiction absolue de l’abattage rituel n’est pas conciliable avec la liberté de conscience et de croyance garantie à l’article 15 de la Constitution fédérale (19) […]. Des spécialistes de la doctrine juridique de l’Administration fédérale partagent ce point de vue (paragraphe 6).
(19) Ce document cite l’opinion du professeur Kälin, Walter: Grundrechte im Kulturkonflict, Freiheit und Gleichheit in der Einwangerungsgesellschft, Zurich, 2000, p. 192 ss.
Signalons que l’avant-projet du Conseil fédéral suscite une vive opposition de la part de l’Office vétérinaire fédéral, de la Société des vétérinaires suisses, de l’Union suisse des maîtres-bouchers et des associations pour la protection des animaux. La Protection suisse des animaux annonce déjà le lancement d’une initiative populaire constitutionnelle pour réintroduire dans la Constitution fédérale l’obligation d’étourdir les animaux de boucherie avant leur saignée. La collecte des signatures débutera en décembre 2001. Elle indique en outre que si le projet du Conseil fédéral est adopté, un référendum sera lancé (20).
(20) Courrier des bêtes, no 383, octobre 2001, p. 1.
4)
Sans vouloir multiplier les citations qui reflètent l’ancienne et la nouvelle position du Conseil fédéral, ou la position de la doctrine juridique suisse qui considère l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable comme contraire à la liberté religieuse ou comme manifestation de racisme, on peut dire que les uns et les autres partent du postulat que les normes juives et musulmanes interdisent l’étourdissement des animaux avant de les saigner. Mais aucune source n’est avancée à l’appui de ce postulat.
La question qui se pose est donc la suivante: est-il vrai que les juifs et les musulmans ont des règles religieuses contraignantes qui prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée?
III. Règles contraignantes inexistantes
1)
Le droit juif a deux sources: la Bible et le Talmud. Les autorités religieuses juives partent de ces deux sources pour déduire les normes qui s’appliquent aux situations concrètes. Dans cet avis, nous nous baserons sur les écrits du rabbin Levinger de Bâle qui est considéré aujourd’hui par les juifs suisses et étrangers comme la référence en matière d’abattage rituel (21).
La Bible dit: “Tu pourras immoler du gros et du petit bétail que t’aura donné Yahvé, comme je te l’ai ordonné” (Deutéronome 12:21). Nulle part cependant la Bible ne précise les modalités d’égorgement de l’animal.
Ni la Bible ni le Talmud ne contiennent une interdiction de l’étourdissement de l’animal avant de l’abattre. Cela s’explique par le fait que l’étourdissement est un procédé tardif lié à l’évolution des mœurs, notamment en ce qui concerne le respect dû à l’animal et au souci de ne pas lui causer une souffrance inutile (22).
Des auteurs opposés à l’abattage sans étourdissement comme Werner Hartinger (23) et autres ont signalé l’absence d’une telle interdiction dans les textes bibliques ou talmudiques. Cette constatation n’est pas démentie par le rabbin Levinger qui s’est pourtant fixé pour objectif de lever l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable dans toute l’Europe (24). Il écrit:
Hartinger, Rowe et d’autres ont soulevé un argument important concernant l’étourdissement dans la littérature juive. Ils avancent l’argument qu’il n’y a pas de normes concernant l’étourdissement avant l’abattage ni dans la Bible ni dans le Talmud. Cet argument est exact. … L’étourdissement n’est mentionné ni dans la Torah ni dans le Talmud. Et il ne pouvait pas en être autrement, puisque cette possibilité n’existait pas à cette époque-là. La question fut posée pour la première fois, et de façon aiguë en Allemagne, à la fin du 19ème siècle (25).
(21) Nous avons contacté une vingtaine de rabbins anglophones et francophones qui, tous, nous ont renvoyés aux écrits du rabbin Levinger.
(22) Voir sur ces procédés Burgat, Florence: L’animal dans les pratiques de consommation, PUF, Paris, 1995, p. 63-70.
(23) Hartinger, Werner: Das betäubungslose Schächten der Tiere in unserer Zeit, Conférence du 8 sept. 2000, Berlin, in: http://www.vgt.ch/news/000926.htm
(24) Israelisches Wochenblatt, 24.5.1996.
(25) Levinger, Israel Meir: Schechita im Lichte des Jahres 2000, Zentralrat der Juden in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg, und Machon Maskil L’David, Jerusalem, 1996, p. 139 et 140. Voir aussi Levinger, Israel Meir: Die Jüdische Schlachtmethode, in: Schächten, Religionsfreiheit und Tierschutz, herausgegeben von Richard Potz, Brigitte Schinkele und Wolfgang Wieshaider, Plöchl, Freistadt; Kovar, Elging, 2001, p. 2.
2)
Le droit musulman a deux sources: le Coran et la Sunnah de Mahomet. Comme pour les juifs, les autorités religieuses musulmanes partent de ces deux sources pour déduire les normes qui s’appliquent aux situations concrètes. Dans cet avis, nous nous baserons notamment sur des fatwas modernes, c’est-à-dire des décisions religieuses, émanant d’organismes ou de personnalités reconnus.
Ni le Coran ni la Sunnah ne contiennent une interdiction de l’étourdissement de l’animal avant de l’abattre. Des auteurs opposés à l’abattage sans étourdissement l’ont relevé (26). Ceci est confirmé par des autorités religieuses musulmanes comme on le verra dans les points IV et V.
(26) Steiner, Richard: Einige notwendige Betrachtungen zu BV Art. 2bis, in: Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 14; Haller, Hans-Joachim; Schraner, A.: Die Schächtfrage aus religiöser Sicht: Der Standpunkt der Theologen, in Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 22
3)
Face au silence des sources sacrées juives et musulmanes en matière d’étourdissement, on est tenté de déduire l’existence d’une coutume ayant force de loi du fait que les juifs et les musulmans aient pratiqué l’abattage jusqu’à maintenant sans étourdissement. Or, ni les autorités juives ni les autorités musulmanes contemporaines n’invoquent la coutume pour fonder l’interdiction de l’étourdissement. Par contre, ces autorités discutent de cette interdiction à partir de trois normes qui peuvent avoir des liens avec l’étourdissement et l’abattage des animaux, à savoir:
• L’interdiction de consommer du sang.
• L’interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré.
• Le respect de l’animal.
C’est ce que nous verrons dans les points suivants.
IV. Interdiction de consommer du sang
1) La Bible interdit de consommer du sang aux versets suivants:
Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c’est-à-dire le sang (Genèse 9:4).
Quiconque, Israélite ou étranger résidant parmi vous, prendra à la chasse un gibier, bête ou oiseau qu’il est permis de manger, en devra répandre le sang et le recouvrir de terre. Car la vie de toute chair, c’est son sang, et j’ai dit aux Israélites: “Vous ne mangerez du sang d’aucune chair car la vie de toute chair, c’est son sang, et quiconque en mangera sera supprimé” (Lévitique 17:12-14).
Garde-toi seulement de manger le sang, car le sang, c’est l’âme, et tu ne dois pas manger l’âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras à terre comme de l’eau (Deutéronome 12:23-24).
En vertu de cette interdiction, l’animal doit être vidé de son sang après avoir été égorgé. Ensuite sa viande est salée et rincée avec de l’eau plusieurs fois pour supprimer toute trace de sang. Une autre méthode visant à vider la viande de son sang consiste à griller la viande directement sur la flamme, le jus qui en coule ne sera pas récupéré. On excepte de cette règle le poisson, lequel ne doit pas être vidé de son sang.
2) L’interdiction de consommation du sang, prévue aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29), est prescrite par le Coran aux versets suivants:
Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d’une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu’Allah (2:173; voir aussi 16:115).
Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée -, la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées (5:3).
Dis: “Dans ce qui m’est révélé, je ne trouve rien d’illicite pour qui se nourrit d’une nourriture, à moins que cette nourriture soit une bête morte, ou un sang répandu, ou de la viande de porc, car elle est souillure, ou ce qui a été consacré à un autre qu’à Allah” (6:145).
Le verset 6:145 précise “sang répandu”. Ceci signifie que le sang coulant d’un animal vivant ou mort ne peut être consommé, exception faite du sang qui reste dans la viande parce qu’on ne peut pas l’éviter. Les musulmans n’exigent donc pas de rincer et de saler la viande ou de la griller pour la vider entièrement du sang comme le font les juifs. Par ailleurs, comme chez les juifs, le poisson ne doit pas être vidé de son sang.
3) L’Office vétérinaire fédéral relève l’interdiction de consommer le sang au début de son document intitulé Information de base sur l’abattage rituel du 20 septembre 2001. Ceci laisse pressentir que cette exigence justifie la levée de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Si en effet l’étourdissement de l’animal empêche l’écoulement du sang, on peut considérer l’étourdissement comme contraire aux normes religieuses juives et musulmanes. Mais ceci n’est pas démontré. Le Docteur Samuel Debrot écrit à ce propos:
Le sang (de la bête abattue rituellement) sort rouge, bien oxygéné, car la bête respire après le coup de couteau; mais ses mouvements désordonnés referment souvent la plaie; il est surprenant de constater combien la bête égorgée sans étourdissement saigne mal … alors que l’on a prétendu généralement le contraire. Je défie les partisans de l’abattage rituel de sortir davantage de sang de la bête par leur méthode. De plus, il est impossible de saigner une bête en éliminant la totalité de son sang. Si Moïse interdit toute consommation de sang, alors donnez-nous de la viande qui ne contient aucune trace de sang! C’est impossible … alors pourquoi ne pas utiliser de la viande provenant d’un animal étourdi convenablement plutôt que la viande d’un animal brutalisé, agonisant dans la souffrance et dont la viande doit être quoi qu’il en soit dégorgée dans de l’eau pour éliminer toute trace de sang (27).
(27) Debrot, Samuel: L’opinion d’un directeur d’abattoir, in: Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 20-21. La Fondation Brigitte Bardot dit que “la viande d’un animal vidé de son sang et préalablement anesthésié contient autant de sang que celle d’un animal égorgé sans anesthésie” (http://www.fondationbrigittebardot.fr/fr/journal/10_98/10_3.html).

V. Interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré
1)
La Bible interdit de manger de la viande de bête morte, déchirée par un fauve ou avariée aux versets suivants:
Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d’une bête déchiquetée par un fauve dans la campagne, vous la jetterez aux chiens (Exode 22:30).
Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Tu la donneras à l’étranger qui réside chez toi pour qu’il la mange, ou bien vends-la à un étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré à Yahvé ton Dieu (Deutéronome 14:21).
Quiconque, citoyen ou étranger, mangera une bête morte ou déchirée, devra nettoyer ses vêtements et se laver avec de l’eau; il sera impur jusqu’au soir, puis il sera pur. Mais s’il ne les nettoie pas et ne se lave pas le corps, il portera le poids de sa faute (Lévitique 17:15-16).
Il ne mangera pas de bête morte ou déchirée, il en contracterait l’impureté (Lévitique 22:8).
Ah! Seigneur Yahvé, mon âme n’est pas impure. Depuis mon enfance jusqu’à présent, jamais je n’ai mangé de bête crevée ou déchirée, et aucune viande avariée ne m’est entrée dans la bouche (Ézéchiel 4:14).
Pour les juifs, l’animal doit être vivant lorsqu’il est saigné. En plus, il faut qu’il ne soit pas blessé. Et c’est de ces deux exigences que les milieux juifs opposés à l’étourdissement tirent leurs arguments. C’est par exemple la position du rabbin Levinger qui invoque à cet égard l’avis de Schulchan Aruch selon lequel l’animal doit être vivant au moment de la saignée. Levinger écarte la possibilité de recourir à l’anesthésie chimique qui affecte la qualité de la viande et la rend dangereuse, ainsi que l’utilisation du dioxyde de carbone qui pourrait provoquer l’étouffement de l’animal (28). En ce qui concerne l’étourdissement par électronarcose, il ne le rejette pas en soi mais doute qu’il puisse être pratiqué en boucherie sans provoquer la mort de l’animal. Il avance aussi le fait que l’électronarcose pourrait être dangereuse en raison de l’utilisation de l’eau dans les abattoirs (29). De même, il craint que l’étourdissement de l’animal ne l’expose à la blessure, ce qui rend sa viande inconsommable (30). Comme on le constate, son opposition à l’étourdissement par électronarcose ne se base pas sur des normes religieuses juives mais sur des considérations pratiques.
(28) Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, p. 133-135.
(29) Ibid., p. 139, 140. et 142.
(3) Ibid., p. 142; Levinger: Die Jüdische Schlachtmethode, op. cit., p. 2-3.
2)
L’interdiction de manger de la viande d’un animal mort, prescrite aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29) se retrouve également dans le Coran aux versets susmentionnés. Le verset 5:3 précise: “la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée”.
Le droit musulman considère comme cadavre (bête morte), et donc illicite, tout animal décédé de mort naturelle, sans cause humaine, ou par un moyen jugé illicite. Il prévoit à cet égard trois procédés d’abattage qui rendent la viande de l’animal apte à la consommation:
– Le dhabh: utilisé pour les animaux ayant un cou court comme la vache, le mouton et la volaille. Ce procédé consiste à trancher la gorge, y compris la trachée-artère et l’œsophage. Quant aux deux veines jugulaires, il y a divergence entre les rites. On ne tranche pas la tête. La victime est, de préférence, couchée sur le côté gauche, et en direction de la Mecque. Il y a, selon les rites, quelques variantes quant au caractère obligatoire, ou simplement recommandé, de ces prescriptions.
— Le nahr: c’est la méthode employée pour égorger les animaux à long cou, comme les chameaux, en portant le couteau à la clavicule au bas du cou de l’animal.
– – Le ‘aqr: il s’agit de blesser l’animal qu’on ne peut pas saisir comme c’est le cas du gibier ou d’un bœuf agité.
Les légistes musulmans estiment que tant que l’animal donne signe de vie, il peut être saigné et sa viande est à considérer comme licite; en le saignant, on le purifie selon le verset 5:3. Le gibier mort au cours de la chasse est licite même s’il n’a pas été saigné, sauf si l’opportunité de le saigner s’était présentée, mais n’avait pas été saisie. Le Coran dit à cet effet: “Mangez aussi de ce que prennent pour vous ceux des oiseaux de proie que vous dressez, tels des chiens, selon les procédés qu’Allah vous a enseignés! Proférez toutefois le nom d’Allah, sur leur prise” (5:4). Comme chez les juifs, on peut manger les poissons sans avoir à les saigner (31), et même si on les trouve morts selon certains légistes. Mahomet dit à cet égard: “Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d’Adam”. En ce qui concerne les amphibiens, des légistes exigent aussi de les saigner.
L’outil pour saigner l’animal peut être, selon le droit musulman, un couteau, une épée ou une lame. Pour les gibiers et les animaux insaisissables, il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile. Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce l’animal, sa viande est licite. Un tel animal n’a pas besoin d’être saigné. Mais s’il meurt à cause du choc d’un caillou ou d’un projectile, sa viande est illicite, à moins qu’on ne puisse atteindre l’animal encore en vie pour l’égorger. Pour que l’abattage de l’animal soit conforme aux normes, il faut donc qu’il intervienne sur un animal vivant et non pas mort (32). Par conséquent, l’étourdissement de l’animal qui ne provoque pas sa mort est admissible. C’est à cette conclusion que sont parvenues plusieurs fatwas bien que les musulmans saignent généralement l’animal sans l’étourdir, plus par coutume que par respect des normes religieuses. On peut même dire que l’étourdissement est plus conforme aux normes musulmanes s’il a pour but de réduire la souffrance de l’animal. Il est important ici de nous attarder sur ce point.
(31) Abd-al-Hadi, Abu-Sari Muhammad: Ahkam al-at’imah wal-dhaba’ih fi al-fiqh al-islami, Dar al-jil, Beyrouth; Maktabat al-turath al-islami, le Caire, 2ème édition, 1986, p. 289-292.
(32) Musa, Kamil: Ahkam al-at’imah fi al-islam, Dar al-basha’ir al-islamiyyah, Beyrouth, 1996, p. 87-128.
La Commission de fatwa égyptienne a rendu le 18 décembre 1978 une fatwa signée par le cheikh Jad-al-Haq Ali Jad-al-Haq. Vu l’importance de cette institution non seulement en Égypte, mais aussi dans le monde musulman, nous en fournissons ici une traduction littérale:
Électronarcose de l’animal avant de le saigner
Principes:
1) Les textes du droit musulman stipulent que si un élément interdit et un autre licite se réunissent dans l’abattage d’un animal, ce dernier devient illicite.
2) Si l’électronarcose ou l’anesthésie de l’animal avant de le saigner à pour objectif de réduire sa résistance sans provoquer sa mort, il est permis d’y recourir.
3) Si l’électronarcose ou tout autre moyen d’anesthésie provoque la mort de l’animal, il n’est pas permis d’y recourir avant de le saigner, et l’animal saigné par ce procédé devient illicite.
Question:
M. le docteur M. A., professeur pakistanais à l’Institut de la santé publique à Berlin-Ouest, a présenté la demande portant le numéro 353/1978 selon laquelle les pays occidentaux suivent un procédé particulier pour abattre les animaux en recourant à l’électronarcose ou d’autres procédés d’anesthésie réduisant la souffrance des animaux sans provoquer leur mort. Le demandeur souhaite connaître ce qu’il en est de la viande des animaux abattus par un de ces procédés d’anesthésie.
Réponse:
Dieu dit dans le chapitre 5 verset 3: “Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée”. Le Messager de Dieu (Mahomet), prière et salut sur lui, dit: “Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté. Celui qui saigne l’animal doit aiguiser sa lame et reposer sa bête saignée”. Les savants religieux disent que la bonté dans la saignée de l’animal consiste à le traiter avec douceur: on ne doit ni le jeter par terre avec violence, ni le traîner d’un lieu à l’autre; on doit bien aiguiser l’arme utilisée pour la saignée; ensuite on doit laisser la victime se reposer et se refroidir. Tels sont les ordres de Dieu concernant l’abattage de l’animal et ce qui est licite et illicite.
Par conséquent, si l’électronarcose de l’animal ou tout autre procédé d’anesthésie aide à saigner l’animal en affaiblissant sa résistance lors de la saignée, et si cette électronarcose n’a pas d’effet sur sa vie – c’est-à-dire que l’animal revient à la vie normale s’il est laissé non-saigné -, il est permis de recourir à une telle électronarcose ou tout autre procédé d’anesthésie allant dans ce sens avant la saignée; la viande de l’animal saigné de la sorte est licite.
Si par contre l’électronarcose ou l’anesthésie de l’animal par d’autres procédés influencent sa vie – c’est-à-dire que l’animal perd la vie s’il est laissé non-saigné -, la saignée a lieu dans ce cas sur une bête morte, rendant sa consommation illicite en Islam du fait que l’animal pourrait mourir de cette électronarcose ou de l’anesthésie avant la saignée. Les textes du droit musulman prescrivent à cet effet que si un élément licite et un autre illicite se réunissent, l’animal saigné devient illicite. Ainsi si quelqu’un a tiré sur un oiseau et l’a blessé et que ce dernier tombé à l’eau fut pris mort par le chasseur, il est illicite d’en manger en raison de la probabilité qu’il soit mort non pas de sa blessure, mais noyé. Ceci s’applique au cas en question.
Si donc le requérant est certain que l’électronarcose de l’animal avant la saignée ne provoque pas sa mort – c’est-à-dire que l’animal revient à la vie normale s’il est laissé non-saigné –, il est licite de recourir à ce procédé pour affaiblir sa résistance lors de la saignée seulement. Si par contre cette électronarcose ou tout autre procédé d’anesthésie provoque la mort de l’animal, il n’est pas permis d’y recourir avant la saignée ou de consommer de la viande de l’animal saigné de la sorte.
Ce qui précède constitue la réponse à la question posée mais Dieu est meilleur connaisseur (33).
(33) Al-fatawi al-islamiyyah, Wazarat al-awqaf, Le Caire, 1983, vol. 10, fatwa no 1295, p. 3548-3549.
Cette fatwa adopte une position stricte puisqu’elle exige que l’animal étourdi puisse revenir à la vie normale s’il est laissé non-saigné alors que le Coran (5:3) et des légistes musulmans classiques admettent que l’animal manifeste le moindre signe de vie avant la saignée. Malgré cette position stricte, cette fatwa permet de recourir à l’étourdissement, à condition qu’il ne provoque pas la mort de l’animal, ni à court ni à long terme.
Une autre fatwa du même cheikh Jad-al-Haq, publiée dans le volume 4 du recueil de fatwa édité par l’Azhar en 1995, confirme cette position. Elle rejette l’étourdissement par le pistolet parce que l’animal serait considéré comme “bête tombée sous des coups”. Elle rejette aussi le recours au dioxyde de carbone parce que l’animal serait considéré comme “étouffé”. Dans les deux cas la viande de l’animal est interdite à la consommation selon le Coran 5:3 (34).
(34) Jad-al-Haq, Ali Jad-al-Haq: Buhuth wa-fatawi islamiyyah fi qadaya mu’asirah, L’Azhar, Le Ciare, 1995, vol. 4, p. 227-236.
Dans une autre fatwa, le cheikh Jad-al-Haq résume un document issu d’une conférence organisée en 1985 par la Ligue du monde musulman et l’Organisation mondiale de la santé. Il considère que ce document est conforme aux normes musulmanes. Ce document estime que l’utilisation du pistolet pour étourdir l’animal n’est pas acceptable du point de vue musulman. Mais si un animal a été étourdi de cette façon et qu’il a été saigné avant de mourir, sa viande devient licite, étant considéré comme “bête tombée sous des coups” et purifié selon le verset 5:3. Il plaide pour le recours à l’électronarcose de l’animal pour réduire sa souffrance en conformité avec l’injonction de Mahomet: “Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté”. Mais pour que l’électronarcose ne provoque pas la mort de l’animal, elle doit être dirigée seulement vers la tête de l’animal comme le démontrent des recherches effectuées en Nouvelle-Zélande. Le document en question signale que les médecins recourent à l’électronarcose pour soigner certains malades (35).
(35) Jad-al-Haq: Buhuth wa-fatawi islamiyyah fi qadaya mu’asirah, op. cit., p. 237-254.
Une fatwa saoudienne va dans le même sens. Nous en donnons ici une traduction littérale:
Fatwa no 2216 de 1396 h (1977)
Question:
Peut-on consommer de la viande qui se trouve au marché provenant de l’étranger?
Réponse:
Si le boucher qui a abattu l’animal ou la volaille est un non-scripturaire qui rejette les religions, comme les mécréants de la Russie, de la Bulgarie ou d’autres pays mécréants, l’animal qu’il a abattu ne peut être mangé, que le boucher ait prononcé le nom de Dieu sur cet animal ou non. La règle est que seuls les animaux abattus par les musulmans sont licites, auxquels il faut ajouter les animaux abattus par les Gens du Livre comme prévu par le texte du Coran.
Si celui qui a abattu l’animal est un des Gens du Livre, juif ou chrétien, et qu’il a égorgé l’animal en saignant son cou ou en portant le couteau à la clavicule pendant sa vie, prononçant le nom de Dieu, la viande d’un tel animal est comestible en raison de la parole de Dieu: “Aujourd’hui, sont licites pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à qui a été donnée l’Écriture est licite pour vous” (Coran 5:5). Mais si le nom de Dieu a été volontairement omis, il y a divergence sur le statut licite ou non de la viande en question. Si le nom d’une autre divinité que Dieu a été prononcé, la viande est considérée comme provenant d’une bête morte, en raison de la parole de Dieu: “Ne mangez point de ce sur quoi n’a pas été proféré le nom d’Allah! En vérité, c’est là perversité” (Coran 6:121).
Si l’animal a été abattu par un pistolet ou par un choc électrique dont il est mort, la viande est illicite parce qu’il s’agit d’un animal tombé sous les coups, même si son cou a été tranché. Dieu a rendu illicite cette viande: “Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups” (5:3). Mais si dans ce cas l’animal a été égorgé pendant qu’il était encore en vie après avoir reçu le coup à la tête, alors sa viande est licite en raison de la parole de Dieu: “[illicite est la chair de] la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée” (5:3).
Par contre, il est unanimement interdit de consommer la viande d’un animal étouffé ou mort à cause d’un courant électrique, même si le nom de Dieu a été prononcé lors de son étouffement ou son exposition au courant électrique…. (36).
(36) Ahkam al-dhabh wal-luhum al-mustawradah min al-kharij, majmu’at min al-fatawi, Dar al-thaqafah, Riyadh, 1979, p. 59-61.
Il ressort de cette fatwa saoudienne que la viande de l’animal étourdi par un pistolet ou par électronarcose peut être consommée à condition que l’animal soit saigné pendant qu’il est encore en vie. En cela, cette fatwa est plus large que la première fatwa de Jad-al-Haq, bien qu’elle soit signée par Ibn-Baz, connu pour sa rigueur.
Ces fatwas, parmi d’autres (37), démontrent que les autorités religieuses musulmanes admettent le recours à l’étourdissement à condition qu’il ne provoque pas la mort de l’animal.
(37) Le lecteur trouve deux autres fatwas in: Hartinger Werner: Das betäubungslose Schächten der Tiere im 20. Jahrhundert, eine Dokumentation, Die grüne Reihe, Fachverlag für Tierschutzliteratur Fred Wipfler, München, (sans date). La première est émise par le recteur de l’Université de l’Azhar au Caire, et la deuxième par le juge religieux musulman de Sidon au Liban.
Un auteur musulman invoque le Coran pour appuyer la possibilité de recourir à l’étourdissement. Le Coran dit: “Quand le Seigneur se manifesta à la Montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé” (7:143). Bien que foudroyé, Moïse n’en est pas mort. L’électronarcose ne provoque donc pas nécessairement la mort de l’animal. Et comme le critère pour qu’une viande soit licite est que l’animal soit encore en vie lors de la saignée, l’auteur en question conclut que la viande d’un animal électrocuté mais non mort est licite (38).
(38) Abd-al-Hadi: Ahkam al-at’imah wal-dhaba’ih fi al-fiqh al-islami, op. cit., p. 216-217.
3)
Le cas de la Nouvelle-Zélande, évoqué par la source musulmane susmentionnée, mérite qu’on s’y arrête du fait que ce pays est un grand exportateur de viande halal vers les pays musulmans. Le National Animal Welfare Advisory Committee indique que, malgré la possibilité d’obtenir une dispense au nom de la liberté religieuse, les musulmans de ce pays ont accepté le recours à l’électronarcose par la tête (head-only electrical stun) qui rend l’animal temporairement inconscient. Cette méthode fut développée par ce pays dans les années 1980. L’animal électrocuté ne sent pas la souffrance ou le stress avant d’être saigné, et s’il est laissé non-saigné il se rétablit complètement (39). Moins souples, les juifs de ce pays n’acceptent d’étourdir l’animal que dans les dix secondes qui suivent la saignée, et ce pour réduire la durée de la souffrance de l’animal. Cependant, l’électronarcose n’est pas pratiquée sur les moutons du fait qu’ils perdraient toute sensibilité dans les dix secondes qui suivent la saignée (40).
(39) Discussion paper on the animal welfare standards to apply when animals are commercially slaughtered in accordance with the religious requirements, Wellington, avril 2001, p. 13, par. 7.2. in: http://www.maf.govt.nz/biosecurity/animal-welfare/nawac/papers/religious-requirements.pdf .
(40) Ibid., p. 13, par. 7.1.
Signalons ici que l’électronarcose est aussi pratiquée en Australie, qui est, comme la Nouvelle-Zélande, un grand pays exportateur de viande halal pour les pays musulmans avoisinants (41).
(41) Grandin, Temple et Regenstein, Joe M.: Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat scientists, Meat Focus International, Published by: CAB International, mars 1994, p. 115-123. in: http://www.grandin.com/ritual/kosher.slaugh.html
Au Royaume Uni, des négociations entre la RSPCA (Royal society for the prevention of cruelty to animals) et les milieux juifs ont eu lieu, en vue d’étourdir les animaux par ce procédé, mais ces négociations n’ont pas encore abouti à un résultat concret (42). Les musulmans et les juifs de ce pays sont dispensés de l’étourdissement préalable des animaux. Malgré cette dispense, environ 90% de la viande halal provient d’animaux étourdis avant la saignée. D’autre part, les juifs recourent à l’étourdissement immédiatement après la saignée au moyen d’une cheville percutante (captive bolt pistol)(43).
(42) The Sunday Telegraph: Jewish Board to consider stunning of animals before ritual knife slaughter, 20.5.2001, in: http://www.lineone.net/telegraph/2001/05/20/news/jewish_74.html. Voir la polémique suscitée par cet article dans les milieux juifs Totally Jewish: Board in a stew over shechita, 24.5.2001, in: http://www.totallyjewish.com/community/news/?disp_type=0&disp_story=HYa4La
(43) E-mail de la RSPCA, daté du 14 décembre 2001, signé par Martin Potter ([email protected]).
4)
On peut déduire de ce qui précède que les autorités religieuses juives, tout en ne s’opposant pas au principe de l’étourdissement par électronarcose, restent réticentes à admettre un tel procédé pour des considérations pratiques qui n’ont rien à voir avec les normes religieuses juives lesquelles ne prévoient que deux exigences: la nécessité que l’animal ne soit pas blessé et qu’il ne soit pas mort avant d’être saigné, normes qui peuvent être respectées par l’électronarcose. Quant aux autorités religieuses musulmanes, elles sont plus larges puisqu’elles admettent l’étourdissement des animaux avant la saignée soit par électronarcose, soit par pistolet, à la seule condition que l’animal soit encore vivant lorsqu’il est saigné.
On voit donc que les autorités religieuses peuvent s’adapter à l’évolution de la société. Il est important de relever à cet égard que les règles religieuses ne sauraient en aucune manière être appliquées dans un sens statique au nom de la liberté de culte. Les règles juives elles-mêmes ont changé à travers les siècles. Ainsi, la Bible prévoit la peine de mort en cas d’adultère (Lévitique 20:10; Deutéronome 22:21), de rapports sexuels anormaux (Lévitique 20:13), de blasphème (Exode 21:17), de désobéissance aux parents (Deutéronome 21:18-21) et de violation du repos du sabbat (Exode 31:14). D’autre part, elle ne permet le divorce qu’au mari (Deutéronome 24:1) et n’octroie de part à la succession qu’aux garçons (Deutéronome 21:15-17). Or, toutes ces règles ont été abandonnées par les juifs. Ceci devrait permettre de changer aussi les règles juives sur l’abattage, si règles il y a, dans la mesure où cela peut contribuer à minimiser la douleur de l’animal, considération éminente selon le droit juif, comme on le verra dans le point suivant.
VI. Respect de l’animal
1)
La consommation de la viande implique la mise à mort de l’animal dont elle provient. Si toute mort est cruelle, cette cruauté peut avoir différents degrés et il convient de réduire cette cruauté au minimum et de ne pas faire souffrir l’animal inutilement. D’où l’idée de l’étourdir avant de le saigner.
L’interdiction de l’abattage des animaux avant étourdissement s’inspire, en Suisse comme dans d’autres pays, du fait que “personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d’anxiété” (article 4 alinéa 2 de l’avant-projet de la loi sur la protection des animaux). Le projet en question ne permet de dérogation à cette interdiction que pour les communautés religieuses “dont les règles contraignantes prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée”.
L’étourdissement serait contraire aux normes juives ou musulmanes, si celles-ci imposaient de faire souffrir l’animal avant de le saigner. Or, juifs et musulmans sont d’accord pour dire le contraire, et affirment que l’animal ne doit pas être exposé à des souffrances inutiles.
2)
En ce qui concerne les juifs, ils ne contestent pas le fait que l’animal doive subir le moins de souffrance possible. De ce fait, le couteau doit être soigneusement aiguisé (44). Mais ceux qui s’opposent à l’étourdissement de l’animal estiment que la méthode juive d’abattre les animaux est plus appropriée pour réduire la souffrance de l’animal, et que l’étourdissement ne provoquerait qu’une souffrance inutile supplémentaire (45). Ce point de vue juif est loin d’être partagé par les différentes sociétés de protection des animaux (46), la Société des vétérinaires suisses (47), l’Union suisse des maîtres-bouchers (48), le Conseil fédéral, l’Office fédéral vétérinaire et les législateurs des pays occidentaux qui imposent l’étourdissement des animaux avant la saignée pour réduire la souffrance de l’animal. L’Office fédéral vétérinaire signale à cet égard qu’il a visité le 24 juillet 2001 l’abattoir de Besançon où les animaux font l’objet d’un abattage rituel pour le marché suisse. Après cette visite, “la délégation n’est pas en mesure de confirmer que l’abattage rituel ne cause pas de douleurs aux animaux. De nombreux animaux abattus correctement selon le rituel présentaient, après l’incision, de fortes réactions de défense; le réflexe cornéen, qui sert de critère pour la perte de conscience, était encore nettement observable parfois jusqu’à 30 secondes après l’incision provoquant la saignée” (49).
(44) Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, op. cit., p. 138.
(45) Ibid., p. 134. et 142-143.
(46) Voir par exemple la lettre de Bernard Lavrie, secrétaire de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation, qui cite le rabbin Levinger et la réponse à cette lettre in Acusa, 1998, 1: www.acusa.ch/an1998-1/01-lutte.html. Voir aussi Massacres sans anesthésie, in: http://www.ragecoeur.itgo.com/rituel3.html; Abattages rituels autorisés, in: http://www.svpa.ch/evenements.html
(47) La Société des Vétérinaires Suisses ne veut pas d’une autorisation de l’abattage rituel, in: http://www.gstsvs.ch/cug/gst_vet/index.nsf?Open
(48) Union suisse des maîtres-bouchers, 28.9.2001, in: http://www.qualiteduboucher.ch/pages/francais/polit.htm#p151
(49) Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 5.
3)
L’idée que l’étourdissement de l’animal avant son abattage réduit sa souffrance est admise par les autorités religieuses musulmanes, lesquelles estiment qu’un tel étourdissement répond à l’injonction de Mahomet: “Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté”, comme nous l’avons indiqué plus haut sous le point V. De ce fait, ces autorités ne s’opposent pas à l’étourdissement de l’animal à condition que l’étourdissement ne provoque pas la mort de celui-ci avant d’être saigné.
VII. Respect des convictions des juifs, des musulmans et … des autres
1)
Les professeurs de droit et le Conseil fédéral invoquent le respect de la liberté religieuse des minorités juive et musulmane en faveur de la levée de l’interdiction de l’étourdissement malgré l’absence de règles religieuses contraignantes qui s’opposent à un tel étourdissement. Il est cependant un aspect dont il faut tenir compte également, celui de la liberté de conviction des adversaires de l’abattage sans étourdissement.
Il faut en effet savoir que les juifs abattent plus d’animaux qu’ils ne consomment de viande. Ceci pour deux raisons: d’une part, les animaux saignés peuvent être déclarés comme non casher après avoir été abattus; d’autre part, les juifs ne mangent pas la partie inférieure, en raison de l’interdiction de consommer le nerf sciatique (Genèse 32:33), qui est difficile et coûteux à enlever entièrement (50). La viande des animaux abattus sans étourdissement, et classifiée comme inconsommable par les juifs, est vendue sur le marché, généralement sans indication. Le document intitulé Informations de base sur l’abattage rituel de l’Office vétérinaire fédéral du 20 septembre 2001 dit à cet égard:
L’incision qui met l’animal à mort n’est pas la seule condition qui doit être remplie. C’est pour cette raison que seuls environ 10% des veaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sont mis dans le commerce en tant que viande casher; pour le gros bétail ce taux s’élève à 30% environ. De plus, seul le quartier avant de l’animal admis comme viande casher est consommé; le reste est commercialisé sur le marché de la viande normal (51).
(50) Discussion paper on the animal welfare standards, op. cit., p. 13, par. 7.1.
(51) Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 5.
2)
Cet élément important est passé sous silence par les professeurs de droit et par le Rapport explicatif du Conseil fédéral accompagnant l’avant-projet de loi sur la protection des animaux soumis à la consultation le 21 septembre 2001. De plus, l’avant-projet de loi n’exige pas de mentionner sur l’emballage que cette viande provient d’un abattage sans étourdissement, afin que les gens puissent la consommer en connaissance de cause.
Or, si les professeurs de droit et le Conseil fédéral ont le souci de respecter les convictions religieuses des minorités juive ou musulmane (malgré l’absence de règles religieuses contraignantes), il est tout aussi important de respecter les convictions de ceux qui refusent l’abattage sans étourdissement et qui réclament que les emballages indiquent la manière dont l’animal a été abattu. Il faudrait en outre mentionner qu’il s’agit de viande que les juifs refusent de consommer. Évidemment, une telle mention aurait des répercussions sur le prix de la viande casher, si le public refuse de consommer (52) la viande écartée par les juifs. C’est la raison pour laquelle des juifs s’opposent à une telle mention sur l’emballage par le Parlement européen (53). Mais une telle répercussion sur les prix n’est pas une raison suffisante pour violer les convictions morales de ceux qui sont opposés à l’abattage sans étourdissement préalable.
(52) Gellatley, Juliet: Going for the Kill: A Viva! report on religious (ritual) slaughter: Do supermarket chains sell religiously slaughtered meat? in: http://www.viva.org.uk/Viva!%20Campaigns/Slaughter/goingforthekill3.htm#Stunning%20Abroad; Voir aussi Hartinger: Das betäubungslose Schächten der Tiere in unserer Zeit, op. cit.
(53) Decision by European Parliament could raise cost of kosher food, The Midwest Jewish Week, 17.7.1992, p. 4, in: http://www.ukar.org/ronen02.shtml
VIII. Considérations économiques
1)
La remise en question par le Conseil fédéral de l’interdiction d’abattre les animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux obéit non seulement à des considérations morales (le respect de la liberté religieuse des juifs et des musulmans), mais aussi à des considérations économiques.
Le document intitulé Informations de base sur l’abattage rituel de l’Office vétérinaire fédéral du 20 septembre 2001 signale que “pour assurer l’approvisionnement des communautés religieuses qui consomment de la viande issue d’animaux abattus selon un rituel religieux, les autorités compétentes admettent l’importation de cette viande”. On en conclut que si l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable est levée, la Suisse ne sera plus obligée d’importer de la viande casher ou halal, et pourra même exporter une telle viande, notamment vers les pays musulmans (54).
(54) Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 4.
2)
L’argument économique part du postulat que les juifs et les musulmans exigent que les animaux soient abattus sans étourdissement préalable. Or, nous avons vu plus haut que ce postulat est faux, tout au moins en ce qui concerne les musulmans. La Nouvelle-Zélande et l’Australie, deux grands pays exportateurs de viande halal pour les pays musulmans avoisinants, pratiquent depuis des années l’étourdissement des animaux en recourant à l’électronarcose. La Suisse peut donc, sans problème, maintenir l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable et exporter de la viande vers les pays musulmans.
IX. Conclusions
1) L’abattage rituel pose de nombreux problèmes qui méritent d’être posés, mais le débat se focalise sur l’étourdissement des animaux avant de les saigner.
2) Le Conseil fédéral et les professeurs de droit invoquent l’interdiction d’étourdir les animaux chez les juifs et les musulmans, et souhaitent permettre l’abattage sans étourdissement à ces deux communautés au nom de la liberté religieuse. Mais ni le Conseil fédéral, ni les professeurs en question, ne démontrent l’existence de règles religieuses contraignantes interdisant l’étourdissement. Les pays occidentaux permettant d’abattre les animaux sans étourdissement préalable “par respect des convictions des juifs et des musulmans”, commettent la même erreur.
3) Ni la Bible ou le Talmud, ni le Coran ou la Sunnah de Mahomet, constituant respectivement les deux sources du droit chez les juifs et les musulmans, ne contiennent de règles contraignantes prescrivant l’abattage sans étourdissement ou interdisant la consommation de viande issue d’animaux ayant été étourdis avant la saignée. Bien au contraire, ces sources recommandent de réduire la souffrance des animaux autant que faire se peut.
4) Les sources susmentionnées interdisent la consommation du sang. Or ceci ne peut être invoqué pour interdire l’étourdissement des animaux, du fait que cette pratique n’empêche pas que l’animal soit vidé de son sang.
5) Les sources susmentionnées interdisent la consommation de la viande d’un animal mort (pour les juifs et les musulmans) ou blessé (pour les juifs). Or il est possible d’étourdir l’animal sans provoquer sa mort ou le blesser.
6) Les sources susmentionnées imposent de réduire la souffrance de l’animal autant que faire se peut. Si l’on excepte l’opinion des rabbins opposés à l’étourdissement des animaux, il est généralement admis que l’étourdissement de l’animal avant la saignée réduit sa souffrance. Par conséquent, l’étourdissement de l’animal peut être considéré comme conforme aux normes religieuses juives et musulmanes.
7) Vu ce qui précède, la Suisse, en interdisant l’abattage sans étourdissement préalable, ne viole pas les normes religieuses juives ou musulmanes si le procédé utilisé ne provoque pas la mort de l’animal avant d’être saigné (pour les juifs et les musulmans) et ne le blesse pas (pour les juifs).
8) Si, malgré l’absence de règles religieuses contraignantes juives et musulmanes interdisant l’étourdissement, l’article 19 alinéa 4 de l’avant-projet de loi sur la protection des animaux devait être admis, il serait alors important d’introduire une nouvelle disposition légale stipulant que la viande rejetée par les juifs doit être mise sur le marché avec une mention indiquant que l’animal a été abattu sans étourdissement, afin de respecter les convictions de ceux qui refusent de manger de la viande abattue sans étourdissement préalable.
9) La remise en question par le Conseil fédéral de l’interdiction d’abattre des animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux obéit à des considérations économiques. Il estime qu’en levant cette interdiction, la Suisse ne sera plus obligée d’importer de la viande casher ou halal pour satisfaire aux besoins des juifs et des musulmans, et pourra, de ce fait, exporter de la viande vers les pays musulmans. Or, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, deux grands pays exportateurs de viande halal pour les pays musulmans avoisinants, pratiquent depuis des années l’étourdissement des animaux en recourant à l’électronarcose. La Suisse peut donc, sans problème, maintenir l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable et exporter de la viande vers les pays musulmans.

Filed under: en français, ritueel slachten · Tags:

One Response to "Faux débat sur l’Abatttage rituel en Occident + video du carnage"

  1. cellulitis says:

    Echt boeiend! Ben je toevallig van plan nog meer van dit soort stukjes te schrijven? Ik hoop het! Ik ben in ieder geval erg verbluft. Ga natuurlijk zo door.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.